Code du travail

R4323-54

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet.
Si des travaux doivent être accomplis pendant le déplacement, la vitesse est adaptée.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?