R4323-107
Source : Code du travail - Mis à jour le : 17/12/2010
Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :