Code du travail

R4323-104

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?