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R4314-6

Source : Code du travail - Mis à jour le : 25/04/2022

Le recours à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de nature à nuire au déroulement ou à l'efficacité du contrôle.

Lors des inspections sur place, les agents habilités sont munis de leur carte professionnelle afin de justifier de leur qualité. Lorsque l'établissement de la preuve du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'un manquement.

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Les services du ministère du Travail en région informent, conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privé sur leurs questions en droit du travail.

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  • la constitution des dossiers prud’homaux
  • les calculs de droit au chômage
  • vous renseigner sur les cotisations sociales