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Code du travail

R4213-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.

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