R4212-6
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :
DÉSIGNATION DES LOCAUX  | DÉBIT MINIMAL d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local)  | |
|---|---|---|
Cabinet d'aisances isolé (**)  | 30  | |
Salle de bains ou de douches isolé (**)  | 45  | |
Commune avec un cabinet d'aisances  | 60  | |
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés  | 30 + 15 N (*)  | |
Lavabos groupés  | 10 + 5 N (*)  | |
N (*) : nombre d'équipements dans le local (**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.  | ||