R4153-10
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.