R3252-5
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2016
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- La saisie et les cessions des rémunérations : quelles sont les quotités du salaire cessibles ou saisissables ?
- Questions-réponses | Le versement du salaire : saisie sur salaire : dans quelle limite ?
- La saisie et les cessions des rémunérations : existe-t-il d'autres procédures de recouvrement des créances sur les salaires ?
- La saisie et les cessions des rémunérations : comment se déroule la procédure de saisie ?