Code du travail

R3124-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2017

Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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