R2344-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 02/11/2011
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'indemnisation légale des absences pour maladie ou accident : que perçoit le salarié et pour quelle durée ?
- Maladie professionnelle : indemnités journalières pendant l'arrêt de travail
- Accident du travail : indemnités journalières pendant l'arrêt de travail
- Une aide exceptionnelle aux employeurs qui recrutent en apprentissage : à quels employeurs s’adresse l’aide exceptionnelle ?