Code du travail

R2152-11

Source: Code du travailMis à jour le : 23/10/2016

Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.


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