R2135-26-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 11/04/2026

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui bénéficient des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10, recouvrées conformément aux dispositions du III du même article, établissent chacune un rapport annuel détaillant leur utilisation. Ce rapport est transmis à l'association en charge du versement de ces fonds, dans un délai de six mois suivant la fin de l'exercice considéré.

Le rapport annuel identifie les ressources perçues à ce titre au cours de l'année par l'organisation bénéficiaire. Il précise l'année de rattachement de chaque financement perçu. Il identifie et décrit les moyens mis en œuvre par l'organisation bénéficiaire pour réaliser les missions prévues par l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 2135-10. Il décrit également le processus d'affectation des charges pour ces missions.

Les organisations bénéficiaires transmettent, sur demande du conseil d'administration de l'association en charge du versement des fonds, les pièces et documents ayant permis l'établissement du rapport annuel, sur une période de trois ans suivant l'exercice concerné.

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-259, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er dudit décret, s’appliquent à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l'article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l'entrée en vigueur du décret précité et non encore achevés.

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