Code du travail

R2122-11

Source: Code du travailMis à jour le : 01/07/2011

L'électeur est inscrit au titre de la branche dont il relève conformément aux données portées sur la déclaration sociale mentionnée à l'article L. 2122-10-3 de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 2122-9.
Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?