R1454-19-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 26/05/2016
Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :