Code du travail

R1454-17

Source: Code du travailMis à jour le : 12/05/2017

Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.

Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?