Code du travail

R1442-22-15

Source: Code du travailMis à jour le : 31/12/2016

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 1442-16, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?