R1254-5
Source : Code du travail - Mis à jour le : 13/02/2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le contrat de travail temporaire : quelle est la situation lorsque le salarié refuse, à l’issue de la mission, une proposition de cdi ?
- La procédure en cas de licenciement individuel pour motif économique : comment est notifié le licenciement ?
- La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée : peut-on se rétracter ?
- L'ordre des licenciements : comment le salarié peut-il être informé des critères retenus ?