Code du travail

R1253-18

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au groupement peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un salarié par ce dernier.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?