L8271-5-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/08/2016
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l'organisme mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.
Les agents de l'organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
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- Employeurs : documents traduits en français à conserver et à présenter sans délai
- Employeurs : la désignation d'un représentant sur le territoire français
- Les sanctions relatives au travail illégal et aux infractions connexes : le travail illégal : la répression (web série droit du travail)
- Employeurs : pour les entreprises de travail temporaire (ett)