L6362-7-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 02/07/2025
Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Employeurs : documents traduits en français à conserver et à présenter sans délai
- Employeurs : la désignation d'un représentant sur le territoire français
- La saisie et les cessions des rémunérations : existe-t-il d'autres procédures de recouvrement des créances sur les salaires ?
- Employeurs : pour les entreprises de travail temporaire (ett)