L6362-12-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/06/2026
En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation, les sanctions prononcées par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ou par les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.