Code du travail

L6341-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2021

Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-7 ;

3° Les stages en direction des personnes en recherche d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7.

NOTA

Conformément au II de l'article 240 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?