L6332-14-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2026
I.-L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3, les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1.
II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge, dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 et la rémunération des salariés bénéficiant d'une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l'article L. 6324-9.
NOTA
Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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