L6324-10

Source : Code du travail - Mis à jour le : 26/10/2025

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au I de l'article L. 6332-14-1. Elles peuvent faire l'objet d'un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Pour une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Pour une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n'est pas limité.

Les accords mentionnés à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur peuvent prévoir que, en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences, en application du II de l'article L. 6332-14-1, dans des conditions déterminées par décret.

NOTA

Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

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