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L6222-5

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

Elle comporte l'engagement de satisfaire aux conditions prévues par les articles :

L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

L'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.

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