L6113-6-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/06/2026
I. - Pour l'accomplissement des missions définies au 8° de l'article L. 6123-5, France compétences peut procéder à des contrôles :
1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2.
2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5.
II. - France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que puisse être opposé le secret professionnel.
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