L4111-2

Source : Code du travail - Mis à jour le : 14/01/2017

Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

NOTA

Conformément au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 5 de la même ordonnance, s'appliquent au plus tard à compter du prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.


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