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L3341-6

Source : Code du travail - Mis à jour le : 25/08/2021

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.

Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques, sociales et environnementales établie en application de l'article L. 2312-18.

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  • les calculs de droit au chômage
  • vous renseigner sur les cotisations sociales