Code du travail

L3341-6

Source: Code du travailMis à jour le : 25/08/2021

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.

Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques, sociales et environnementales établie en application de l'article L. 2312-18.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?