L3334-10
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/08/2016
Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 3152-4, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
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