L3323-9
Source : Code du travail - Mis à jour le : 02/08/2014
Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.
Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
NOTA
Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 4 VIII : Les I à V du présent article sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- GE : quelle forme jurdique pour un groupement d'employeurs ?
- L'aménagement du temps de travail : que deviennent les accords conclus sous l’emprise des législations antérieures ?
- CUI : quels sont les employeurs concernés ?
- Les avantages sociaux et fiscaux de l'épargne salariale : quel régime fiscal et social pour l’entreprise ?