Code du travail

L3314-7

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

L'accord d'intéressement homologué en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tel qu'il a été homologué dans ce cadre, dès lors qu'il aura été renouvelé sans discontinuité depuis sa dernière homologation.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?