Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- La garantie en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire : quels sont les délais de paiement ?
- La garantie en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire : quelles sont les sommes garanties ?
- Procédure de sauvegarde d'une société
- Redressement judiciaire de l'entrepreneur individuel et du micro-entrepreneur