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La garantie en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Source : Fiche Ministère du travail -
Mis à jour le : 04/01/2024

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de son entreprise (après décision du tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ou du tribunal judiciaire dans les autres cas, consécutive à un état de cessation de paiements - « dépôt de bilan »), le salarié est assuré contre le risque de non-paiement des salaires dus. Des dispositions protectrices sont également prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Cette assurance, dénommée AGS (Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés), est financée par une cotisation patronale obligatoire.

C'est le représentant des créanciers, nommé par le juge, qui met en œuvre l'AGS.

À savoir !
En complément des informations présentées ici, on pourra utilement se reporter au « Guide pratique de la garantie des salaires », édition 2024, mis en ligne sur le site de l'AGS.

Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés, doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires (sur la mise en œuvre de ces procédures, voir le site du ministère en charge de l’Économie).

Les salariés intérimaires victimes d'une défaillance de leur entreprise de travail temporaire sont pris en charge par la garantie financière de l'entreprise de travail temporaire ou à défaut par l'entreprise dans laquelle ils étaient en mission ; le défaut de paiement par celle-ci entraîne la mise en œuvre du mécanisme de garantie des salaires.

Les créances (rémunération, intéressement, participation, etc. voir ci-dessous) garanties par l’AGS doivent résulter de l’exécution du contrat de travail.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'assurance couvre (art. L. 3253-8 du Code du travail) :

a/les sommes (salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, dommages et intérêts dus au salarié en raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail : indemnités versées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, etc. ) dues au salarié en exécution de contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) :

  • les sommes dues au titre de l’intéressement, de la participation des salariés ou en application d’un accord créant un fonds salarial, dès lors que les sommes dues sont exigibles ;
  • les sommes dues au titre d'arrérages de préretraite, échus ou à échoir, et dus à un salarié ou à un ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.

b/les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

  • pendant la période d’observation ;
  • dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
  • dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
  • pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

c/les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° ci-dessus, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié.

d/les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

e/les sommes dues, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire :

  • au cours de la période d'observation ;
  • au cours des 15 jours, ou 21 jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
  • au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce (sur le représentant des salariés, voir précisions ci-dessous) ;
  • pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des 15 jours, ou 21 jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
  • L’AGS ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de 18 mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L’objectif est d’éviter que l’AGS n’ait à supporter charge financière d’indemnités, dont le versement, non prévu par la loi ou la convention collective, aurait été décidé par l’employeur ou négocié alors que les difficultés de l’entreprise étaient déjà connues.
  • Désigné par les salariés, le représentant des salariés contrôle le montant des sommes dues et versées aux salariés. Il sert d’intermédiaire entre les salariés et l’administrateur ou le tribunal. Le salarié peut saisir le Conseil des prud’hommes pour contester le montant des sommes versées par l’AGS.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, l'intervention de l'AGS est limitée aux seules créances résultant des licenciements pour motif économique prononcés pendant la période d'observation (6 mois, renouvelable une fois) ou pendant le mois suivant l'arrêté du plan de sauvegarde.

  • L’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsqu’aucun autre dispositif ne permet la prise en charge des sommes dues aux salariés ;
  • La procédure de sauvegarde des entreprises intervient alors que l'entreprise n'est pas encore en état de cessation de paiements, mais doit faire face à des difficultés qui, à défaut de mesures appropriées, pourraient conduire à cet état. Cela explique notamment que, dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire devra justifier auprès de l'AGS, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. L'AGS peut alors contester la réalité de cette insuffisance, sachant que, dans le cas d'une telle contestation, il appartiendra au juge-commissaire d'autoriser l'avance des fonds.

Oui, variable en fonction de l'ancienneté du contrat du salarié, il est fixé à :

  • 4 fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage (soit 61 824 € en 2024), lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de 6 mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
  • 5 fois ce plafond (soit 77 280 € en 2024), lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et 6 mois au moins avant la date du jugement d'ouverture ;
  • 6 fois ce plafond (soit 92 736 € en 2024) dans les autres cas, c’est-à-dire si le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu deux ans au moins avant la date du jugement d’ouverture.

Pour plus de précisions sur la procédure applicable, on peut se reporter aux informations figurant sur le site de l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés.

Les créances salariales nées avant le jugement de redressement judiciaire doivent être communiquées au représentant des créanciers qui doit, dans un délai de 10 jours suivant le jugement du tribunal, établir et envoyer à l'institution de garantie les relevés des salaires.

Les salaires doivent alors être réglés au représentant des salariés dans les 5 jours qui suivent la transmission du relevé, par le représentant des créanciers, à l'institution de garantie des salaires.

Le salarié reçoit le versement des autres créances salariales dans des délais qui varient en fonction de la nature de la créance. Le délai maximum de versement pour les créances est de l'ordre de trois mois. Dès réception des sommes reçues du Fonds de garantie, le représentant des créanciers les reverse immédiatement aux salariés concernés.

Désigné par les salariés, il contrôle le montant des sommes dues et versées aux salariés et sert d'intermédiaire entre les salariés et l'administrateur ou le tribunal.

En cas de contestation relative aux sommes versées par l'AGS, les salariés peuvent saisir le conseil de prud'hommes.

  • Articles L. 3253-1 à L. 3253-18, D. 3253-1 à D. 3253-5 et R. 3253-6 du Code du travail
  • Arrêté du 19 décembre 2023 (JO du 29 ; plafond de la sécurité sociale pour 2024)

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