Les créances (rémunération, intéressement, participation, etc. voir ci-dessous) garanties par l’AGS doivent résulter de l’exécution du contrat de travail.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’assurance couvre (art. L. 3253-8 du Code du travail) :
a/ les sommes (salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, dommages et intérêts dus au salarié en raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail : indemnités versées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, etc.) dues au salarié en exécution de contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) :
- les sommes dues au titre de l’intéressement, de la participation des salariés ou en application d’un accord créant un fonds salarial, dès lors que les sommes dues sont exigibles,
- les sommes dues au titre d’arrérages de préretraite, échus ou à échoir, et dus à un salarié ou à un ancien salarié à la suite d’un accord d’entreprise, d’une convention collective ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel ;
b/ les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
- pendant la période d’observation,
- dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
- dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,
- pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
c/ les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2° ci-dessus, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
d/ les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
e/ les sommes dues, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire :
- au cours de la période d’observation,
- au cours des 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,
- au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce (sur le représentant des salariés, voir précisions ci-dessous) ;
- pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
- L’AGS ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe, d’un accord collectif validé ou d’une décision unilatérale de l’employeur homologuée conformément à l’article L. 1233-57-3 du code du travail, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l’accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L’objectif est d’éviter que l’AGS n’ait à supporter charge financière d’indemnités, dont le versement, non prévu par la loi ou la convention collective, aurait été décidé par l’employeur ou négocié alors que les difficultés de l’entreprise étaient déjà connues.
- Désigné par les salariés, le représentant des salariés contrôle le montant des sommes dues et versées aux salariés. Il sert d’intermédiaire entre les salariés et l’administrateur ou le tribunal. Le salarié peut saisir le Conseil des prud’hommes pour contester le montant des sommes versées par l’AGS.
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise, l’intervention de l’AGS est limitée aux seules créances résultant des licenciements pour motif économique prononcés pendant la période d’observation (6 mois, renouvelable une fois) ou pendant le mois suivant l’arrêté du plan de sauvegarde.
- L’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsqu’aucun autre dispositif ne permet la prise en charge des sommes dues aux salariés.
- La procédure de sauvegarde des entreprises intervient alors que l’entreprise n’est pas encore en état de cessation de paiements, mais doit faire face à des difficultés qui, à défaut de mesures appropriées, pourraient conduire à cet état. Cela explique notamment que, dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire devra justifier auprès de l’AGS, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. L’AGS peut alors contester la réalité de cette insuffisance, sachant que, dans le cas d’une telle contestation, il appartiendra au juge-commissaire d’autoriser l’avance des fonds.