Code du travail

L3164-1

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.

La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?