L3163-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit : 1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ; 2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
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