Code du travail

L3142-80

Source: Code du travailMis à jour le : 10/08/2016

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?