L3142-53
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/08/2016
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :
1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.
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