L3142-53
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/08/2016
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :
1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Salarié créateur ou repreneur d'entreprise : les mesures prévues par le code du travail
- Le salarié a-t-il droit à un congé en cas de catastrophe naturelle ?
- Le congé sabbatique : quelle peut être la réponse de l'employeur ?
- Le congé sabbatique : quelle en est la durée et quels sont les effets sur le contrat de travail ?