Code du travail

L3122-23

Source: Code du travailMis à jour le : 10/08/2016

A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?