L2372-6-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 26/05/2023
L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.
NOTA
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.