Code du travail

L2362-10

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions des articles L. 2352-16 à L. 2352-20.
Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?