L2353-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Dans le cas prévu à l'article L. 2353-1, l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre ainsi que du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Alerte et détection des difficultés d'une société
- Le salarié et l'employeur peuvent-ils régler un conflit à l'amiable ?
- La procédure de licenciement économique de 2 à 9 salariés : quelles sont les étapes de la procédure de licenciement ?
- Les obligations de l'employeur lors de l'embauche : qu’est-ce que la déclaration préalable à l’embauche ?