L2315-6
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2018
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
NOTA
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- L'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité : quelles sont les dispositions communes ?
- CESU « déclaratif » : qui contacter
- Les accords de performance collective
- La rémunération pendant la formation : quelle est la situation des demandeurs d’emploi en stages agréés par l’état ou la région ?