L2242-12

Source : Code du travail - Mis à jour le : 26/10/2025

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

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