L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Comment est rémunéré un conseiller prud'homme du collège salarié ?
- Accompagner des jeunes éloignés de l’emploi en proposant des parcours d’insertion sur mesure
- Un conseiller prud'hommes bénéficie-t-il de temps d'absence ou de congés ?
- Quelles sont les conditions d'attribution de la prime pour travaux dangereux et de la prime pour travaux insalubres ?