Code du travail

L1253-3

Source: Code du travailMis à jour le : 14/05/2021

Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :

1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;

2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.

Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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