L1242-12-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 22/12/2014
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :
1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Modèles et outils liés :
Articles liés :
- Dans quels cas un CDI doit-il être conclu ?
- Conclusion du contrat de travail à durée déterminée (CDD)
- CDD : dans quels cas le contrat à durée déterminée peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?
- CDD : dans quels cas le contrat à durée déterminée peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?