D6523-14-5

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/06/2021

I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4, la somme : "685 euros" est remplacée par la somme : "609 euros".

II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : "500 euros" est remplacée par la somme : "443 euros" et la somme : "200 euros" est remplacée par la somme : "178 euros".

III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : "685 euros" et "1932,52 euros" sont remplacées respectivement par les sommes : "609 euros" et "1 720 euros".

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.

Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-672 du 28 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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