D6332-18

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/03/2026

I. - La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 fixe, en valeur absolue, le plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et celui des dépenses relatives aux frais d'information et de missions, dans la limite des montants fixés, en application du I de l'article R. 6332-19, par arrêtés du ministre chargé de la formation professionnelle. Le respect de ces plafonds est apprécié en tenant compte du montant des dépenses cumulées sur la période de la convention. Le plafond des frais d'information et de mission peut être dépassé si ce dépassement est compensé par une égale diminution des frais de gestion.

Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

II. - Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :

1° Les principales orientations pour son activité et la liste des services proposés aux branches professionnelles et aux entreprises ;

2° L'évolution correspondante de ses charges ;

3° Les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;

4° Une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire ;

5° Une trajectoire pluriannuelle de l'évolution de ses effectifs et de sa masse salariale ;

6° Le montant des dix plus hautes rémunérations de ses salariés ;

7° Un schéma directeur immobilier ;

8° Un schéma directeur des systèmes d'informations ;

9° Une évaluation de l'efficacité et de la qualité des actions de promotion des métiers et de l'alternance ;

10° Une cartographie des risques de fraude et des dispositifs de contrôle accompagnée d'un plan d'action et du bilan de mise en œuvre de l'année précédente.

III. - La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 est triennale.

Les parties procèdent annuellement à son évaluation.

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