D6323-10-5
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/09/2023
Dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle financé dans les conditions mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 doit être expresse et accompagnée d'un accord relatif au cofinancement mentionné au 3° de l'article D. 6323-9-2.
Le cofinancement peut faire l'objet d'une prise en charge par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont relève l'entreprise.
NOTA
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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