Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
NOTA
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Contrat d’apprentissage : comment est organisée l’alternance ?
- Contrat d'apprentissage
- Aide exceptionnelle aux employeurs qui recrutent en apprentissage : quel est le montant de l’aide exceptionnelle ?
- Aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation : quel est le montant de l’aide exceptionnelle ?